Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.44. Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration d’un projet visé à l’article 945.0.2 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti environnant.
993.0.44.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.0.2 doivent :
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment à implanter avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux contigus;
assurer une intégration harmonieuse des matériaux de revêtement et des couleurs du bâtiment à implanter avec les bâtiments principaux contigus, tout en évitant leur copie.